J.O. 210 du 10 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1132 du 8 septembre 2006 relatif au contrat et aux modalités de cessation de fonctions des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction


NOR : SOCU0611590D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre IV ;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont insérés, après l'article * R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation, les articles * R. 421-20-1 à * R. 421-20-3 ainsi rédigés :

« Art. * R. 421-20-1. - Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.

« Art. *R. 421-20-2. - Le directeur général qui souhaite présenter sa démission adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président le dispense de tout ou partie du préavis.

« Art. *R. 421-20-3. - Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.

« En cas de licenciement autre que disciplinaire, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.

« Dans ce même cas, le directeur général a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Seuls sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou en qualité de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à ce dernier et transformé en office public d'aménagement et de construction. L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis.

« L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

« Le directeur général involontairement privé d'emploi a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public d'aménagement et de construction si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail. »

Article 2


Le présent décret s'applique de plein droit aux contrats en cours.

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob